Tableau de comparaison – Règles de pratique sous le régime de la
Loi canadienne sur les droits de la personne

Anciennes dispositions des Règles | Nouvelles dispositions des Règles | Objet et changements |
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Par. 1(1) et 1(2) | Art. 5 | Principe général : L’interprétation des règles est demeurée largement la même. Elle devrait favoriser le traitement informel, rapide et équitable de chaque plainte. |
Par. 1(3) | Art. 1 | Définitions : Les nouvelles règles comportent quelques définitions utiles de plus. |
Par. 1(4) | Art. 8 | Dérogation aux règles : Cette disposition est demeurée la même. Le Tribunal peut décider de modifier une règle ou peut choisir de ne pas appliquer une règle si la dérogation sert les fins de l’instruction. |
Par. 1(6) | Art. 7 | Caractère non exhaustif des règles : Cette disposition est demeurée la même. Si une question de procédure n’est pas prévue par les règles, le Tribunal peut décider comment procéder. |
Par. 2(1) | Art. 11 | Signification et dépôt de documents : Rien n’a changé. Chaque document à remettre et à déposer doit être remis à toutes les parties et ensuite déposé auprès du greffier du Tribunal. |
Par. 2(2) | Art. 12 | Façons de signifier : Les nouvelles règles permettent aux parties de signifier des documents par voie électronique. Les parties peuvent désormais signifier des documents par courriel à une adresse électronique fournie par une partie ou à une adresse Internet fournie par le greffier du Tribunal. |
Par. 2(3) | Art. 13 | Preuve de signification : Les nouvelles règles n’énumèrent plus les différentes façons d’établir devant le Tribunal la preuve d’une signification. La preuve de signification est néanmoins toujours exigée. |
Par. 2(4) | Art. 14 | Dépôt : Les nouvelles règles permettent aux parties de déposer des documents par voie électronique à une adresse Internet désignée par le greffier, en plus des méthodes de dépôt précédemment acceptées (livraison en personne, par la poste ou par télécopieur). |
Par. 2(5) | Art. 15 | Langue des documents : Comme les anciennes règles, tout document déposé auprès du greffier doit être en anglais ou en français. Les documents dans une autre langue doivent être accompagnés d’une traduction et d’un affidavit d’un traducteur qui en atteste l’exactitude. |
Par. 3(1) | Par. 26(1) et (2) | Avis de requête : Comme dans les anciennes règles, une requête est présentée au moyen d’un avis écrit, à moins que le Tribunal accepte de procéder oralement. |
Par. 3(2) | Par. 26(3) | Réponse : Les parties ont toujours la possibilité de répondre à un avis de requête. |
Par. 4(1) | Par. 17(1) et (2) | Demande de la Commission : Comme auparavant, la Commission doit déposer une demande auprès du Tribunal pour faire instruire une plainte. |
Par. 4(2) | Par. 17(2) | Mise à jour des renseignements : Les nouvelles règles prévoient qu’il incombe aux parties de mettre à jour, au besoin, les renseignements fournis par la Commission auprès du greffier. |
Par. 5(1) | Par. 30(1) et (2) | Conférence préparatoire : Les nouvelles règles permettent de tenir des conférences préparatoires par téléconférence, vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique. |
Par. 5(2) | Par. 30(3) | Avis au greffier : Cette règle est demeurée la même. Une partie qui souhaite soulever une question lors d’une conférence préparatoire doit en informer le greffier. |
Par. 5(3) | Art. 31 | Déroulement : Cette disposition est demeurée la même. Elle décrit les sujets abordés lors d’une conférence préparatoire. |
Par. 6(1) | Par. 18(1) et (2) Par. 19(1) et (2) Par. 20(1) et (2) |
Exposé des précisions : Les nouvelles règles exigent que les parties ajoutent des précisions supplémentaires à leur exposé des précisions (par. 18(1), 19(1) et 20(1)). Privilège de non-divulgation : Les nouvelles règles exigent que les parties fournissent au Tribunal une liste de tous les documents en leur possession qui sont liés à la plainte. Les parties doivent indiquer clairement quels documents de la liste seront exclus de la preuve au cours de l’audience et pourquoi (par. 18(2), 19(2) et 20(2)). |
Par. 6(2) | Par. 21(1) et (2) | Réplique : Les nouvelles règles exigent que les parties informent le Tribunal des documents en réplique qui seront exclus de la preuve, le cas échéant, et pour quels motifs ces documents seront exclus (le fondement du privilège de non-divulgation invoqué). |
Par. 6(3) | Par. 22(1) et (2) | Témoins experts : Les nouvelles règles prévoient qu’un témoin expert a l’obligation d’aider le Tribunal par son témoignage. |
Par. 6(4) | Par. 23(1) et (2) | Fourniture de documents : Cette règle est demeurée largement la même. Les parties doivent fournir une copie des documents aux autres parties. |
Par. 6(5) | Par. 24(1) et (2) | Communication continue de la preuve : Les nouvelles règles prévoient que les parties doivent expliquer pour quels motifs le privilège de non-divulgation est invoqué sur des nouveaux documents. |
Par. 7(1) | Par. 42(1) | Contenu du recueil de textes à l’appui : La définition du recueil de textes à l’appui est demeurée la même. |
Par. 7(2) | Par. 42(2) | Passages surlignés dans le recueil de textes à l’appui : Cette règle est demeurée la même. Les parties doivent surligner les passages pertinents dans leur recueil de textes à l’appui. |
Par. 7(3) | Par. 42(3) et (4) | Jurisprudence et texte de loi accessibles électroniquement : Les nouvelles règles donnent des instructions pour inclure la jurisprudence et le texte de loi accessibles électroniquement dans un recueil de textes à l’appui. |
Par. 8(1) | Par. 27(1) | Requête pour agir en qualité d’intervenant : Comme auparavant, une personne qui souhaite participer à une instruction en qualité d’intervenant doit signifier et déposer un avis de requête. |
Par. 8(2) | Par. 27(2) et (3) | Contenu de la requête et de la décision du membre instructeur : Les nouvelles règles précisent que, lorsqu’il accorde le statut d’intervenant, le Tribunal doit décrire dans quelle mesure l’intervenant peut participer à l’instruction. |
Par. 8(4) | Art. 28 | Requête pour obtenir la qualité de partie : Comme auparavant, une personne qui souhaite être reconnue comme partie doit signifier et déposer un avis de requête. |
Par. 8(3) | Art. 29 | Requête pour adjonction une partie à la demande d’une autre partie : Cette règle est demeurée la même. Une partie qui souhaite ajouter une autre partie à l’instruction doit signifier et déposer sa requête au Tribunal et à la partie éventuelle. |
Par. 9(1) | Art. 32 Par. 33(1), (2) et (3) |
Audience et preuve : Les heures des audiences sont demeurées les mêmes, mais les nouvelles règles permettent de tenir des audiences par téléconférence, vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique. |
Par. 9(2) | Par. 6(1), (2) et (3) | Besoins des participants et services d’interprétation : Comme auparavant, les parties doivent informer le greffier lorsqu’elles ont besoin de services d’interprétation. Les nouvelles règles comprennent un engagement à répondre raisonnablement aux besoins de tous les participants à une instruction. |
Par. 9(3) | Art. 37 | Éléments non communiqués : Les nouvelles règles expliquent plus clairement le droit d’une partie de présenter des éléments de preuve. |
Par. 9(4) | Art. 38 | Admission de documents : Comme auparavant, les documents ne sont admis en preuve qu’à certaines conditions. |
Par. 9(5) | Par. 34(1) | Témoignage recueilli hors du cadre de l’audience : Les règles relatives aux requêtes visant à l’obtention d’un témoignage hors du cadre de l’audience sont demeurées les mêmes. |
Par. 9(6) | Par. 34(2) | Directives concernant les témoignages à recueillir hors du cadre de l’audience : Les mêmes règles s’appliquent aux directives données par le Tribunal sur les témoignages recueillis hors du cadre de l’audience. |
Par. 9(7) | Art. 25 | Avis de question constitutionnelle : Cette disposition est demeurée la même. Les parties qui entendent soulever des questions constitutionnelles doivent signifier un avis à cet effet. |
Par. 9(8) | Art. 35 Par. 36(1) et (2) |
Liste de documents : Les nouvelles règles introduisent une date limite pour le dépôt de la liste des documents que les parties prévoient utiliser lors de l’audience. Les parties doivent déposer leur liste de documents auprès du Tribunal, ainsi qu’une copie de chaque document, 30 jours avant le premier jour de l’audience. La liste des documents doit être signifiée à toutes les autres parties. |
Par. 9(9) | Par. 39(1) | Exclusion de témoins : Comme auparavant, le Tribunal peut ordonner l’exclusion de témoins. |
Par. 9(10) | Par. 39(2) | Exception : Les mêmes exceptions à l’exclusion des témoins continuent de s’appliquer. |
Par. 9(11) | Art. 40 Art. 41 |
Pas de communication avec le témoin exclus : Comme auparavant, une partie ne peut pas communiquer avec un témoin exclu. Communication avec les témoins lors de l’interrogatoire : Les nouvelles règles permettent au membre instructeur de restreindre la communication avec un témoin pendant les interrogatoires. |
Par. 9(12) | Art. 46 | Intérêts : La définition des intérêts accordés conformément au paragraphe 53(4) de la Loi demeure la même. |
Nouvelles règles | Objet |
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Par. 3(1) et (2) | Instruction : Nouvelle règle définissant le cycle d’une instruction et la façon dont le Tribunal mène l’instruction. |
Art. 4 | Aucune formation désignée : Nouvelle règle donnant au président les mêmes pouvoirs que ceux du membre instructeur lorsqu’aucun membre instructeur n’a été affecté à une instruction. |
Art. 9 | Non-conformité aux règles : Nouvelle règle permettant au Tribunal de sanctionner le non-respect des Règles de procédure ou de toute ordonnance du Tribunal. |
Art. 10 | Comportements vexatoires et abus de procédure : Nouvelle règle sur le comportement vexatoire et l’abus de procédure. |
Art. 16 | Représentant inscrit au dossier : Nouvelle règle définissant le représentant officiel de la partie. |
Par. 43(1) et (2) | Décision finale et décision sur requête : Nouvelle règle établissant les délais pour la publication par le Tribunal de ses décisions. |
Art. 44 | Avis de prorogation : Nouvelle règle permettant au Tribunal de proroger les délais visés à l’article 43. |
Art. 45 | Désignation d’une nouvelle formation : Nouvelle règle permettant au président d’affecter un autre membre instructeur à une instruction si une décision tarde à être rendue dans un dossier. |
Art. 47 | Dossier officiel du Tribunal : Règle définissant le contenu du dossier officiel du Tribunal, l’accès à ce dossier et sa conservation, afin de clarifier le droit d’accès du public aux pièces et autres documents liés aux instructions du TCDP. |