
COORDONNÉES
Agent du greffe du Tribunal :
Conseiller juridique de la Commission canadienne des droits de la personne :
Adresse :
Téléphone : Télécopieur : Courriel :
Plaignant ou intimé : Conseiller juridique :
Adresse : Adresse :
Téléphone : Téléphone :
Télécopieur : Télécopieur :
Courriel :
Courriel :
Partie intéressée : Conseiller juridique :
Adresse :
Adresse : Téléphone :
Téléphone : Télécopieur :
Télécopieur : Courriel :
Courriel :
Délais importants Que faut-il apporter à l’audience?
Date limite pour la réponse
à la médiation : ❑ Copies de votre cahier de textes faisant autorité Date limite pour la divulgation : ❑ Liste des témoins (précisant
si chaque témoin préfère Audience prêter serment ou faire une Endroit : déclaration solennelle)
Début de l’audience : ❑ Copies des documents que vous envisagez de déposer Dates prévues de l’audience : comme pièces
TRIBUNAL
canadien des droits de la personne
© Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada No de cat. HR64-1/2006F-PDF ISBN 0-662-71917-4
Tribunal canadien des droits de la personne 160, rue Elgin, 11e étage Ottawa (Ontario) K1A 1J4
Téléphone : (613) 995-1707 TTY : (613) 563-6460 Télécopieur : (613) 995-3484 Courriel : registraire@chrt-tcdp.gc.ca Site Web : www.chrt-tcdp.gc.ca
Dans la présente publication, le masculin désigne autant les hommes que les femmes.
TABLE DES MATIÈRES
Partie 1 : Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 À propos du guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 À qui s’adresse le guide? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Le Tribunal canadien des droits de la personne en bref . . . . . . . 3 Nécessité d’un avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Aperçu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Comment lire le guide? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Votre point de contact au Tribunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Partie 2 : Du renvoi de l’affaire à la
décision – vue d’ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Avant l’audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
À l’audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Après l’audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Partie 3 : Formalités à accomplir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Avant l’audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Médiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Gestion de cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Préparation en vue de l’audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Préparation de la présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Derniers préparatifs en vue de l’audience . . . . . . . . . . . . . . 21 À l’audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Le jour de l’audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Après l’audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Partie 5 : Documents types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Avis d’audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Citation à comparaître . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Fiche de comparution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

À PROPOS DU GUIDE
e présent guide explique ce qui se passe lorsqu’une plainte est portée devant le Tribunal canadien des droits de la personne. Il a pour but d’aider les parties à une cause se rapportant aux droits de la personne – le plaignant et l’intimé – à comprendre le processus d’arbitrage des droits de la personne et à se familiariser avec les étapes prévues et les documents qui seront requis.
À QUI S’ADRESSE LE GUIDE?
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Le présent guide ne renferme pas de conseils juridiques, et aucune information présentée dans le document ne devrait tenir lieu de conseil juridique. Le guide donne un aperçu de la procédure, qui peut varier en fonction des cas.
Le guide s’adresse avant tout aux plaignants et aux intimés qui ne se font pas représenter par un avocat indépendant et qui présenteront donc leur cause euxmêmes au Tribunal. Les parties 1 et 2 donnent un aperçu, tandis que la partie 3 renferme des explications détaillées. Quant aux parties 4 et 5, elles offrent des renseignements complémentaires. (Voir, à la page 5, la section intitulée « Comment lire le guide? ».)
Tribunal canadien des droits de la personne
LE TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS
DE LA PERSONNE EN BREF
Le Tribunal canadien des droits de la personne fonctionne comme une cour de justice. Il entend les plaintes dont il est saisi par la Commission canadienne des droits de la personne et détermine si les faits présumés constituent un acte discriminatoire fondé sur l’un des motifs interdits par la Loi canadienne sur les droits de la personne. Si le Tribunal juge qu’il y a eu discrimination, il détermine également le redressement approprié. La compétence du Tribunal s’étend aux organisations qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, notamment les ministères et organismes fédéraux et les sociétés d’État, les banques, les compagnies aériennes, les diffuseurs, les sociétés de transport interprovincial et les autres employeurs et fournisseurs de produits, services, installations et locaux réglementés par le gouvernement fédéral.
Au départ, le plaignant dépose une plainte relative aux droits de la personne à la Commission. Au besoin, celle-ci peut enquêter sur la plainte et essayer d’aider le plaignant et l’intimé à parvenir à une entente. La plupart des plaintes examinées par la Commission sont rejetées ou réglées à la satisfaction des parties au moyen de mécanismes de règlement des conflits comme la conciliation ou la médiation. Cependant, si on ne peut régler la plainte et que la Commission estime qu’une enquête approfondie s’impose, elle en saisit le Tribunal. Seul un petit pourcentage des plaintes reçues par la Commission est renvoyé au Tribunal pour qu’il statue.
On appelle Tribunal canadien des droits de la personne à la fois l’organisation responsable de mener des instructions sur des plaintes aux termes de la Loi et le membre ou les membres spécifiquement chargés d’entendre les causes et de rendre une décision. Le membre qui préside l’audience assume en gros le même rôle qu’un juge en salle d’audience.
Jusqu’à 15 membres du Tribunal – un président et un vice-président à temps plein et 13 membres à temps plein ou partiel des quatre coins du pays – sont nommés par le gouverneur en conseil (le gouverneur général sur les conseils du Cabinet) et chargés d’entendre les affaires dont est saisi le Tribunal et de rendre leur décision. Le président affecte un ou trois membres à chaque affaire.
Comment s’y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal
Outre les membres, le Tribunal compte un secrétariat, appelé greffe, qui offre un soutien administratif aux membres et fait office de bureau de liaison entre les parties et le ou les membres qui entendent la cause.
NÉCESSITÉ D’UN AVOCAT
Une fois que le Tribunal est saisi de votre affaire ou de la plainte déposée contre vous, il vous faut d’abord déterminer si vous devez retenir les services d’un avocat. Le plaignant et l’intimé ont tous deux le droit d’être représentés par un avocat à l’audience.
La Commission ne participe pas toujours à l’audience, mais quand elle le fait, c’est pour servir l’intérêt public par les arguments qu’elle met de l’avant et les redressements qu’elle cherche à obtenir plutôt que celui du plaignant. Or, si parfois l’intérêt public et celui du plaignant coïncident, ce n’est pas toujours le cas. Par conséquent, si vous êtes un plaignant et que la Commission prévoit participer à votre audience, il est important que vous vous entreteniez avec l’avocat de la Commission au plus tôt pour vérifier si vous êtes bien en accord avec le choix de preuves et de redressements de la Commission. Si ce choix ne vous convient pas, vous pourrez exercer votre droit de vous représenter vous-même ou d’engager un avocat pour le faire.
Si vous êtes l’intimé, vous aurez la possibilité pendant l’audience de répondre à la plainte déposée contre vous. Bien que vous ne soyez pas obligé d’avoir votre pro-pre avocat, il serait prudent d’obtenir un avis juridique indépendant concernant votre dossier.
Que vous soyez plaignant ou intimé, le présent guide vous aidera à comprendre la succession d’événements dans la procédure et les formalités qu’il vous faudra accomplir si vous décidez d’assurer votre propre représentation. Rappelons qu’aucune information présentée dans le guide ne doit être interprétée comme un conseil juridique.
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APERÇU
Le présent guide comprend cinq parties.
COMMENT LIRE LE GUIDE?
Si vous êtes partie à une cause qui a été renvoyée au Tribunal, vous trouverez sans doute utile de vous familiariser avec la procédure du Tribunal en lisant le guide. La partie 2 vous donne un aperçu de la procédure et des délais. La partie 3 décrit les étapes à suivre à mesure que la procédure va de l’avant. (Si vous êtes représenté par un avocat, celui-ci se chargera de la plupart des démarches décrites à la partie 3.) Tout au long du guide, les termes spécialisés apparaissent en caractères gras bleus. Ces termes sont expliqués par ordre alphabétique
1
à la partie 4. Les documents types figurent à la partie 5.
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Les icones suivants sont utilisés dans la marge pour vous aider dans la lecture du guide.
Points à ne pas oublier
Mesures importantes à prendre
Document type figurant à la partie 5. Le chiffre apparaissant dans l’icone indique à quel numéro de document il correspond à la partie 5. Le nom du document est souligné dans le texte.
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VOTRE POINT DE CONTACT AU TRIBUNAL
Lorsque le Tribunal est saisi d’une affaire, un agent du greffe est chargé de s’occuper des aspects administratifs. La première lettre que vous recevrez du Tribunal renfermera le nom et le numéro de téléphone de l’agent qui sera votre point de contact au Tribunal. C’est à cette personne qu’il faut adresser toute question, y compris les demandes d’aide, lorsque vous n’êtes pas certain des procédures du Tribunal.
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a présente partie décrit la succession d’événements qui se produisent depuis le moment où le Tribunal est saisi d’une affaire jusqu’à ce qu’il rende sa décision. L’ensemble de la procédure peut prendre un an ou plus.
AVANT L’AUDIENCE
Dans les jours suivant le renvoi de l’affaire par la Commission canadienne des droits de la personne, le greffe du Tribunal envoie une lettre à chacune des parties :
La lettre vous donne 21 jours (trois semaines) pour indiquer si vous acceptez ou non de participer à une séance de médiation d’un jour avec un membre du Tribunal pour arriver à un règlement. Elle est accompagnée d’un document expliquant le processus de médiation pour vous guider dans votre décision. Si toutes les parties se prononcent en faveur de la médiation, l’agent du greffe du Tribunal communiquera avec chacune d’elles pour fixer la date de la médiation dans les semaines suivantes.
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Si la médiation réussit, il suffit que les parties signent le compte rendu du règlement et que la Commission approuve ce dernier conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne pour que l’affaire soit close.
Si la médiation échoue ou si les parties refusent de s’y soumettre, l’agent du greffe communiquera avec celles-ci afin de déterminer leur disponibilité pour participer à une première de trois ou quatre téléconférences de gestion de cas avec un membre du Tribunal. Cette étape de planification permet au Tribunal de vérifier :
Si l’une des parties souhaite que l’on règle une question particulière avant l’audience, elle doit en aviser le Tribunal à la première téléconférence de gestion de cas. Certaines questions préalables à l’audience nécessitent un processus plus officiel. Par exemple, quand un intimé estime que le Tribunal n’a pas compétence pour rendre une décision sur la cause, il doit présenter une requête au Tribunal pour que celui-ci rende une décision sur la question. Cette requête peut être déposée en tout temps, avant ou pendant l’audience. Cependant, toute requête doit être déposée
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aussitôt qu’une question doit être portée à l’attention du Tribunal. Le Tribunal indique alors comment il entend procéder pour traiter la requête : il peut trancher immédiatement, ou il peut reporter sa décision à un moment ultérieur de l’instruction.
Pendant la période préalable à l’audience, les parties réunissent tous les documents qu’elles ont l’intention de déposer en preuve à l’audience, entre autres le résumé du témoignage de leurs témoins et les rapports écrits des témoins experts. Le plaignant décide également du redressement à demander. Ces documents, ainsi que tous les autres documents qui sont pertinents à l’affaire même s’ils ne seront pas utilisés à l’audience, sont photocopiés et transmis aux autres parties dans le cadre d’une procédure appelée divulgation. Les parties transmettent également aux autres parties une liste des documents qui sont pertinents à l’affaire, mais qu’elles n’ont pas prévu de divulguer car elles les jugent privilégiés. En préparation à l’audience, les parties élaborent leur argumentation, expliquant au Tribunal pourquoi il devrait en arriver à une conclusion particulière en l’espèce. L’argumentation peut faire référence à des jugements antérieurs rendus par des tribunaux des droits de la personne ou par des cours. Enfin, il faut alors que vous soyez prêt (ou votre représentant) à expliquer pourquoi les observations présentées par l’autre partie ne s’appliquent pas aux faits de la cause.
Une fois la date de l’audience fixée, le greffe ![]()
vous envoie un Avis d’audience officiel, géné-À n’importe quel moment auralement bien avant la date de l’audience.
cours de la procédure, les parties
Environ un mois avant l’audience, le Tribunal peuvent parvenir à un règle
envoie à toutes les parties une lettre leur ment au lieu de demander au
indiquant combien de copies de chaque Tribunal de statuer sur l’affaire.
document elles devront apporter.
À L’AUDIENCE
Le plus souvent, l’audience se tient dans la ville où la discrimination présumée a eu lieu. Elle se déroule généralement dans un hôtel ou un centre de conférences. Dans les grandes villes, il n’est pas rare que les audiences se tiennent dans un palais de justice fédéral.
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En moyenne, une audience dure 10 jours. Sont présents à l’audience le plaignant, l’intimé, leur avocat respectif (le cas échéant), l’avocat de la Commission canadienne des droits de la personne (à moins que la Commission décide de ne pas participer à l’audience), les divers témoins qui déposeront en faveur des parties, le sténographe judiciaire, l’agent du greffe et les membres du Tribunal qui entendront l’affaire. Les médias, le public en général et les parties intéressées peuvent également assister à l’audience.
Lorsque l’audience commence, on invite chaque partie à se présenter. Le Tribunal demande ensuite à la Commission et au plaignant de présenter un exposé initial, où ils résument les faits qu’ils entendent établir pendant l’audience. L’intimé peut ensuite présenter son exposé initial ou choisir de le faire au moment de présenter sa preuve.
Ensuite, la Commission et le plaignant produisent les preuves destinées à montrer qu’il y a eu discrimination. En général, la preuve consiste en des documents et témoignages. (La procédure qui consiste à interroger ses propres témoins pour obtenir leur témoignage s’appelle interrogatoire principal.) En plus de prouver que les actes de l’intimé sont discriminatoires, la Commission et le plaignant peuvent également essayer de prouver que le plaignant a subi un préjudice par suite des actes de l’intimé. (Dans certains cas, la Commission tentera peut-être d’aller encore plus loin et d’établir que les actes de l’intimé ont également été préjudiciables à la société dans son ensemble.) L’intimé a le droit d’interroger les témoins qui déposent en faveur de la Commission et du plaignant. Ce contreinterrogatoire vise parfois à jeter le doute sur la version des faits donnée par les témoins. Une fois que l’intimé a eu la possibilité de contre-interroger les témoins, la Commission et le plaignant peuvent réinterroger leurs témoins pour clarifier les déclarations faites durant le contre-interrogatoire ou obtenir des précisions sur de nouvelles questions soulevées pendant le contre-interrogatoire. Les membres du Tribunal peuvent également poser des questions aux témoins pour mieux comprendre leurs éléments de preuve.
Il n’est pas rare qu’un témoin passe quelques heures à déposer. Si la Commission est partie à la cause, les témoins appelés par le plaignant ne devraient pas répéter les arguments formulés par les témoins de la Commission; cependant, le plaignant peut appeler les témoins pour amplifier ou étoffer les arguments présentés par la Commission (ou même les contredire).
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Le Tribunal invite ensuite l’intimé à répondre aux allégations (et aux preuves connexes produites) en appelant ses témoins à la barre et en présentant ses propres preuves documentaires. Pendant cette partie de l’audience, l’intimé peut produire des preuves visant à contredire ou à mettre en doute les arguments avancés par la Commission et le plaignant. La Commission et le plaignant ont le droit de contreinterroger les témoins de l’intimé, et ce dernier peut les réinterroger à son tour pour revenir sur des questions nouvelles soulevées pendant le contre-interrogatoire. Finalement, la Commission et le plaignant peuvent, si le Tribunal les y autorise, présenter une contre-preuve (qui pourra aussi faire l’objet d’un contreinterrogatoire par l’intimé). Les membres du Tribunal peuvent également poser des questions aux personnes qui ont témoigné en contre-preuve.
Si l’une des parties souhaite que le Tribunal admette en preuve la déclaration d’un témoin sans appeler celui-ci à déposer, ce témoignage pourra être admis en preuve, avec la permission du Tribunal, sous la forme d’un document sous serment appelé affidavit. Cette déclaration fait alors partie du dossier officiel comme si le témoin avait témoigné à l’audience.
Par ailleurs, il arrive que l’une des parties souhaite qu’un document ou que la déclaration d’un témoin soit admis en preuve mais que l’autre partie s’y oppose. Le Tribunal entend alors les arguments en faveur de l’acceptation ou du refus de la preuve et statue sur la recevabilité du document.
Le Tribunal examine les documents et les déclarations de tous les témoins et décide de leur crédibilité ainsi que de l’importance à accorder aux preuves présentées par chaque partie.
Après l’interrogatoire des témoins, la Commission et le plaignant ont chacun l’occasion de passer en revue toutes les preuves dans le cadre d’une plaidoirie où ils résument ce que l’intimé a fait subir au plaignant et expliquent pourquoi ces actes devraient être jugés discriminatoires au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. On appelle cette partie de la procédure la plaidoirie. À ce stade, la Commission et le plaignant expliquent pourquoi la preuve montre qu’il y a eu discrimination au sens de la Loi. L’intimé fait alors sa propre plaidoirie où il essaie d’expliquer pourquoi la preuve ne corrobore pas la conclusion voulant qu’il y ait eu discrimination ou, si l’intimé reconnaît que ses actes ont été discriminatoires, pourquoi la discrimination était justifiée. La Commission et le plaignant ont ensuite la possibilité de répondre aux nouveaux points soulevés par l’intimé. C’est ce qu’on appelle la réplique.
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APRÈS L’AUDIENCE
Lorsque le Tribunal a entendu toutes les plaidoiries, il ajourne l’affaire et diffère sa décision. Il s’efforce d’arriver à une décision dans les quatre mois suivant la clôture de l’audience.
Si une partie est insatisfaite de la décision du Tribunal, elle peut présenter une demande de contrôle judiciaire en présentant une requête à cet effet à la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la date où la décision du Tribunal lui aura été communiquée pour la première fois. Si la Cour n’est pas d’accord avec la décision du Tribunal, l’affaire est généralement à nouveau déférée au Tribunal original, composé d’un ou de trois membres, qui réexamine certains aspects de l’instruction selon les directives de la Cour. Cependant, dans certains cas, la Cour fédérale peut ordonner que toute la procédure soit reprise avec la création d’un nouveau Tribunal composé de membres différents. Finalement, la Cour peut aussi se contenter d’annuler la décision du Tribunal.
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Du renvoi de l’affaire à la décision – vue d’ensemble
Le plan ci-après vous donne une idée du déroulement d’une affaire. Les délais donnés sont approximatifs et varient souvent d’une affaire à l’autre. Vous trouverez de plus amples renseignements sur chaque mesure à prendre
à la partie 3.
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n tant que plaignant ou intimé d’une affaire portée devant le Tribunal, vous aurez la possibilité de présenter votre version des faits. La présente partie explique en détail les étapes à suivre pour vous préparer à l’audience et y participer. Si vous êtes représenté par un avocat, celui-ci s’acquittera normalement de toutes ces formalités pour vous.
AVANT L’AUDIENCE
Médiation
Peu de temps après avoir été avisé que la Commission canadienne des droits de la personne a renvoyé votre affaire au Tribunal pour instruction, vous recevrez une lettre du greffe qui vous donnera 21 jours (trois semaines) pour dire si vous acceptez ou non de participer à une séance de médiation d’un jour avec un membre du Tribunal pour arriver à un règlement. La lettre sera accompagnée d’un document expliquant le processus de médiation du Tribunal.
Si toutes les parties se prononcent en faveur de la médiation, l’agent du greffe du Tribunal communiquera avec chacune d’elles pour fixer la date de la médiation dans les semaines suivantes.
Si la médiation réussit, il suffit que les parties signent le compte rendu du règlement et que la Commission approuve ce dernier conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne pour que l’affaire soit close.
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Gestion de cas
Si la médiation échoue ou si les parties refusent de s’y soumettre, l’agent du greffe communiquera avec celles-ci afin de déterminer leur disponibilité pour participer à une première de trois ou quatre téléconférences de gestion de cas avec un membre du Tribunal. Le greffe enverra alors une lettre pour confirmer la date et l’heure de la première téléconférence.
La lettre contiendra :
La première téléconférence aura lieu peu après le refus des parties de participer à une médiation ou l’échec de celle-ci.
Durant cette première téléconférence, le membre du Tribunal vous demandera d’indiquer :
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Après la première téléconférence, l’agent du greffe vous enverra une lettre qui résumera la discussion et les instructions données par le membre. Il y confirmera aussi les échéances fixées par le membre pour l’échange de certains types de renseignements entre les parties dans le cadre d’une procédure appelée divulgation. Plus précisément, la divulgation suppose la signification aux autres parties des documents et informations suivantes :
Tous les documents susmentionnés (à l’exception des documents pertinents divulgués) doivent être déposés (livrés) au Tribunal. Il existe des règles régissant la façon dont un document peut être signifié ou déposé, et la preuve qu’il vous faut avoir qu’un document a été signifié. Reportez-vous au glossaire (sous « Signifier » et « Dépôt »), où vous trouverez de plus amples renseignements.
La date de l’audience n’est jamais fixée avant la deuxième téléconférence de gestion de cas, laquelle a généralement lieu après la divulgation. Les dates limites de la divulgation ne sont pas forcément les mêmes pour le plaignant et l’intimé, mais toutes les parties ont toujours environ un mois pour déposer les documents exigés. Le plaignant et la Commission doivent divulguer leurs documents, leur exposé des précisions de la plainte (y compris les redressements souhaités), leur liste de témoins et leur résumé du témoignage de même que les rapports de leurs témoins experts à l’intimé et inversement. Ils ont ensuite deux ou trois semaines pour
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divulguer d’autres documents en réponse aux questions soulevées par la divulgation des documents de l’intimé. Cependant, selon les circonstances, le calendrier de divulgation peut changer.
Si vous omettez de divulguer un document, vous ne serez peut-être pas autorisé à le présenter en preuve à l’audience. Par ailleurs, vous ne serez peut-être pas autorisé à interroger des témoins, à soulever des questions de droit ou à demander des redressements qui n’ont pas été mentionnés dans le cadre de la divulgation. Il faut vraiment des circonstances exceptionnelles pour que le Tribunal autorise une partie à se fonder sur des preuves non divulguées avant l’audience. Vous êtes également toujours tenu de divulguer tout nouveau document pertinent dès que vous entrez en sa possession et tout nouveau témoin ou toute nouvelle question de droit dès qu’ils sont portés à votre attention.
À la deuxième téléconférence de gestion de cas, qui se déroule normalement après la divulgation, le membre du Tribunal vous demandera :
Encore une fois, après la téléconférence, l’agent du greffe vous enverra une lettre qui résumera la discussion et les instructions données par le membre. Il y confirmera aussi les dates et lieu de l’audience. Par la suite, mais bien avant le début de l’audience, l’agent du greffe chargé de votre dossier vous enverra un Avis d’audience officiel.
Une troisième téléconférence doit normalement avoir lieu ensuite à mi-chemin entre la deuxième téléconférence et le premier jour de l’audience. Le membre du Tribunal y discutera avec vous des derniers détails à régler pour que l’audience puisse commencer aux dates prévues.
Au besoin, une quatrième téléconférence peut aussi être organisée par le membre du Tribunal pour vous aider à résoudre les problèmes que peut poser la préparation en vue de l’audience.
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Préparation en vue de l’audience
L’information que vous fournissez à l’autre partie donne un aperçu des preuves et des arguments que vous envisagez de présenter à l’audience. Avant de transmettre cette information, vous devez trouver la meilleure façon de présenter votre version des faits. Si vous êtes le plaignant, vous devez prouver ce que vous avancez concernant les actes de l’intimé et montrer pourquoi ces actes constituent une discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Si vous souhaitez obtenir un redressement particulier, vous devez présenter la preuve du préjudice subi par suite des actes de l’intimé. Si vous êtes l’intimé, il vous faut déterminer quelle preuve vous pouvez utiliser pour contester les allégations avancées contre vous.
Que vous soyez le plaignant ou l’intimé, vous présenterez au Tribunal vos preuves et vos arguments de droit. En général, les preuves consistent en des documents et des témoignages de témoins qui attesteront la véracité de votre version des faits. Par exemple, si vous réclamez des dommages-intérêts pour un congédiement discriminatoire, vous pouvez utiliser une déclaration de revenus pour prouver que vos gains ont été moins élevés cette année-là ou un dossier du personnel pour prouver que vous étiez sur le point d’être promu avant de perdre votre emploi.
En montant votre dossier, vous pouvez prévoir faire appel à des témoins, y compris des témoins experts. Il est possible que l’un des témoins que vous avez l’intention d’interroger à l’audience ne veuille pas comparaître devant le Tribunal. Si vous pensez que votre présentation sera moins efficace en son absence, vous pouvez l’obliger à participer à l’audience en lui signifiant une citation à comparaître. Vous pouvez demander une citation à comparaître au Tribunal en écrivant à l’agent du greffe chargé de votre dossier et en expliquant pourquoi cette personne doit être appelée comme témoin. Si vous voulez que cette personne apporte à l’audience des documents ou autres objets pertinents de preuve dont elle a la charge, vous devez demander une citation à comparaître et à produire. Si le Tribunal accède à votre demande, le greffe vous remettra une citation à comparaître signée, que vous devez ensuite signifier au témoin.
Une fois que vous avez réuni et photocopié tous les documents que vous envisagez de déposer en preuve, compilé une liste de tous les documents pertinents, préparé une liste des témoins que vous avez l’intention de convoquer à l’audience, résumé ce qu’ils diront et obtenu des rapports plus détaillés concernant le témoignage de
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vos témoins experts, vous
devez fournir copie de
LISTE DE VÉRIFICATION
tous ces documents à DE LA DIVULGATION
l’autre partie. Vous devez À signifier aux autres parties et à déposer auprès
également remettre copie du greffe du Tribunal avant la date limite de votre exposé des préci-de divulgation :sions de la plainte. Cet liste des documents
•
exposé précise les sujets • liste des témoins
que vous avez l’intention • résumé du témoignage pour chaque témoin
d’aborder, décrit les faits • rapports des témoins experts que vous entendez prouver • exposé des précisions de la plainteet annonce les conclusions
que prévoyez tirer des À signifier aux autres parties (mais pas au greffe preuves. (Les plaignants du Tribunal) avant la date limite de divulgation : doivent aussi y préciser les • copies de tous les documents pertinents, y compris redressements qu’ils sou-les affidavits, sauf les documents privilégiés
haitent.) Déposez tous ces À déposer au greffe du Tribunal avant la date documents (à l’exception limite de divulgation :
des documents pertinents • lettre au greffe du Tribunal confirmant que divulgués) auprès de votre vous avez respecté la date limite de divulgation agent du greffe.
Préparation de la présentation
Si vous êtes le plaignant, il faudra peut-être faire davantage que simplement prouver ce que vous avez subi pour démontrer que vous avez été victime de discrimination. Si vous êtes l’intimé, pour vous opposer à la plainte, il vous faudra peut-être faire davantage que simplement réfuter les faits allégués par le plaignant. Il n’est pas rare que le plaignant et l’intimé s’entendent sur les faits. Là où ils entrent en désaccord, c’est sur la nature discriminatoire des faits reprochés au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Par exemple, un intimé admettra qu’une personne n’a pas été embauchée pour des raisons d’incapacité. Cependant, l’intimé peut également être convaincu que la personne, en raison de son incapacité, n’est pas en mesure d’assumer les principales fonctions du poste, malgré des aménagements raisonnables. Le Tribunal, en se fondant sur les preuves, décidera s’il existe une raison valable de ne pas embaucher la personne.
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Si vous êtes le plaignant, il vous faudra expliquer en quoi vos preuves corroborent la conclusion selon laquelle il y a eu discrimination. Vous voudrez peut-être vous fonder sur des affaires antérieures se rapportant aux droits de la personne jugées par le Tribunal ou les cours de justice.
Si vous êtes l’intimé, vous pouvez contester l’argument du plaignant :
Derniers préparatifs en vue de l’audience
Environ quatre semaines avant l’audience, vous recevrez une lettre du greffe du Tribunal expliquant la procédure du Tribunal concernant le dépôt de pièces et la jurisprudence. Dans la lettre, on vous invitera à préparer un certain nombre de copies de tous les documents et pièces que vous envisagez de déposer au Tribunal, ainsi que de toute la jurisprudence à laquelle vous entendez vous reporter pendant l’audience (voir cahier de textes faisant autorité).
Vous devrez préparer une copie de chaque document pour le président du Tribunal, deux membres supplémentaires du Tribunal (sauf si l’affaire est entendue par un seul membre), le dossier officiel, le sténographe judiciaire, les témoins et toutes les autres parties à la cause.
Comme le Tribunal connaît déjà un bon nombre des décisions que vous citerez à l’audience, il n’est pas nécessaire de les photocopier intégralement. Votre agent du greffe vous enverra un index alphabétique des décisions en matière de droits de la personne les plus souvent citées. Si une décision que vous envisagez de citer figure dans le cahier de jurisprudence, vous ne devrez photocopier que les pages de la décision auxquelles vous prévoyez vous reporter durant l’audience.
Réunissez toutes vos preuves documentaires. Les pièces doivent être soumises dans des classeurs à trois anneaux (d’une épaisseur maximale de deux pouces), indexés et divisés au moyen d’onglets, aux pages numérotées. Les documents doivent y figurer par ordre de présentation. Par exemple, à l’onglet 1, on trouvera la première pièce présentée.
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Faites des photocopies (conformément aux instructions de votre agent du greffe) en vue de les déposer auprès du Tribunal. Choisissez les décisions judiciaires que vous prévoyez citer dans votre plaidoirie. Photocopiez entièrement les décisions qui ne figurent pas dans le cahier de jurisprudence du Tribunal et les extraits pertinents de celles qui s’y trouvent. Réunissez toutes les causes et tous les extraits et classez-les par ordre alphabétique. Préparez un index. Faites le nombre de photocopies requis. Reliez les textes de référence et insérez un onglet au début de chaque cause. N’oubliez
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L’une ou l’autre partie peut présenter une requête à n’importe quel moment avant ou durant l’audience, pour que le Tribunal statue sur une question particulière. Cependant, le Tribunal est libre de ne pas trancher au moment même de la requête.
pas de déterminer le type de serment ou de déclaration solennelle que chaque témoin souhaitera faire. Votre agent du greffe vous demandera cette information à l’audience.
À L’AUDIENCE
L’audience a pour objectif de permettre au Tribunal d’entendre les preuves et arguments pertinents de la plainte afin de pouvoir déterminer s’il y a eu discrimination. Si vous êtes le plaignant, l’audience sera pour vous l’occasion d’expliquer en quoi vous avez fait l’objet d’une discrimination et à quel redressement vous cherchez à obtenir. Si vous êtes l’intimé, l’audience vous permettra de réfuter les allégations et de contrer la demande de redressement.
Contrairement aux affaires pénales, où l’État doit établir la véracité des faits allégués hors de tout doute raisonnable, dans les affaires liées aux droits de la personne, la norme de la preuve est moins rigoureuse. La plainte sera fondée si, à la lumière des faits, il est plus probable qu’il y ait eu discrimination que non. En d’autres termes, le plaignant doit faire pencher la balance en sa faveur, ne fût-ce que légèrement. Si le plaignant réussit à établir un cas prima facie, l’intimé doit justifier ses actes en expliquant pourquoi des actes qui semblent discriminatoires en apparence ne l’étaient pas.
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Le jour de l’audience
Lorsque vous arrivez à l’audience, l’agent du greffe vous demande de remplir une fiche de comparution. Vous devez y indiquer le nom de tous les témoins que vous envisagez d’appeler à la barre au cours de l’audience (vous pouvez vous-même figurer parmi vos témoins) et le type de serment ou de déclaration solennelle que chacun d’entre eux souhaite faire. Vous devriez vous présenter à l’audience muni de cette information. L’agent du greffe aura une bible à sa disposition, mais vos témoins ou vous-même pouvez apporter votre propre objet vénéré.
Plusieurs personnes peuvent être présentes à l’audience, entre autres le plaignant, l’intimé, leurs avocats, l’avocat de la Commission canadienne des droits de la personne (si la Commission décide de participer à l’audience), les témoins qui déposeront en faveur des parties, l’agent du greffe chargé du dossier, le sténographe judiciaire et le ou les membres du Tribunal qui entendront la cause. Les parties intéressées, les journalistes et le public en général peuvent également être présents dans la salle d’audience. L’audience est une procédure publique, et tout ce qui est dit dans la salle d’audience est généralement versé au dossier officiel.
Une fois que toutes les parties ont rempli et remis leur fiche de comparution, l’agent du greffe ouvre l’audience, présente le président et les autres membres du Tribunal – le Tribunal étant toujours constitué de un ou trois membres – et demande aux parties de se présenter ou de présenter leurs représentants. L’ordre normal de présentation est le suivant : la Commission, le plaignant, l’intimé et toute partie intéressée. Les parties et leurs avocats se lèvent chacun à leur tour et se présentent.
Pendant l’audience, selon l’usage, on s’adresse au président en disant Monsieur le président ou Madame la présidente, et aux membres instructeurs en disant Madame ou Monsieur (Nom de la personne).
Le président du Tribunal invite ensuite chaque partie à faire un exposé initial. Lorsque vous êtes invité à le faire, vous devriez résumer brièvement les principaux points que vous entendez démontrer au Tribunal pendant votre présentation.
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SALLE D’AUDIENCE TYPE
PLAIGNANT (ET AVOCAT)
ET AVOCAT DE
LA COMMISSION


PLACES SUPPLÉMENTAIRES (POUR LES PARTIES INTÉRESSÉES, LES ASSISTANTS DES AVOCATS, ETC.)

PLACES RÉSERVÉES AU PUBLIC
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À la fin des exposés initiaux, le président du Tribunal invite la Commission, si elle participe à l’audience, à appeler son premier témoin à la barre. La Commission appellera en général le plaignant comme premier témoin. Si la Commission ne participe pas, le plaignant sera invité à appeler son premier témoin à la barre. (En tant que plaignant, vous voudrez peut-être témoigner et exposer les faits comme vous les comprenez.) La Commission et le plaignant appellent leurs témoins avant que l’intimé soit invité à appeler les siens à la barre. Lorsque la Commission ou le plaignant a fini d’interroger le témoin (ce qu’on appelle interrogatoire principal d’un témoin), l’intimé est invité à contre-interroger ce témoin.
Après que l’intimé a contre-interrogé un témoin, la Commission ou le plaignant peut le réinterroger. Le but de ce réinterrogatoire est de clarifier ou d’expliquer des points nouveaux soulevés pendant le contre-interrogatoire. Aucun autre fait ou sujet ne peut être abordé à cette étape. Les membres du Tribunal peuvent également poser des questions au témoin.
Il n’est pas rare qu’un témoin passe plusieurs heures à témoigner. Si la Commission est partie à la cause, les témoins appelés par le plaignant ne devraient pas répéter les arguments formulés par les témoins de la Commission. Cependant, le plaignant peut appeler les témoins pour amplifier ou étoffer les arguments présentés par la Commission (ou même les contredire).
Une fois que tous les témoins déposant en faveur de la Commission et du plaignant ont témoigné, le Tribunal invitera l’intimé à appeler ses témoins. (Les intimés peuvent également venir à la barre et témoigner pour leur propre compte.) Pendant cette partie de l’audience, l’intimé appelle et interroge les témoins en vue de présenter des preuves à l’appui de sa cause. La Commission et le plaignant ont le droit de contre-interroger les témoins de l’intimé, et ce dernier peut les réinterroger à son tour pour aborder des questions nouvelles soulevées pendant le contre-interrogatoire. Les membres du Tribunal peuvent également poser des questions aux témoins.
Si une partie veut présenter en preuve la déclaration d’un témoin dans l’impossibilité de comparaître à l’audience, cette déclaration peut être admise en preuve à l’audience sous la forme d’un affidavit, d’un exposé conjoint des faits ou d’une déclaration non assermentée. Tous ces documents, s’ils sont acceptés par le Tribunal, font partie du dossier officiel comme si le témoin avait témoigné à l’audience.
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Pendant la partie de l’audience consacrée à la présentation des preuves, il importe que vous vous en teniez aux faits. Vous aurez la possibilité plus tard au cours de l’audience de tirer des conclusions de ces faits.
Il existe une exception à cette règle si une question, autre que le bien-fondé de la plainte, doit être réglée durant l’audience. Par exemple, il se peut que l’une des parties s’oppose à la convocation d’un témoin ou au dépôt d’un document particulier en preuve par une autre partie. Dans ce cas, le Tribunal invite les deux parties à présenter des observations expliquant pourquoi la déclaration d’un témoin ou un élément de preuve documentaire en particulier devrait ou non être admis. Après avoir entendu ces observations, le Tribunal doit trancher (et retenir ou rejeter l’objection émise), mais il peut à l’occasion remettre sa décision à un moment ultérieur.
Une fois que les témoins ont été interrogés, contre-interrogés et réinterrogés, la Commission et le plaignant ont la possibilité de réagir à de nouveaux faits ou de nouvelles preuves présentés par l’intimé et qui n’ont pas été abordés dans la preuve directe de la Commission ou du plaignant. La contre-preuve ne peut porter que sur les faits nouveaux découlant de la preuve présentée par l’intimé.
Lorsque toutes les preuves ont été produites, la Commission et le plaignant ont chacun la possibilité d’expliquer, oralement, en quoi la preuve qu’ils ont présentée confirme leurs allégations de ce qu’a fait l’intimé au plaignant et pourquoi, d’après la jurisprudence, ces actes de l’intimé devraient être jugés discriminatoires au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Ce segment de la procédure s’appelle la plaidoirie. L’intimé aura ensuite l’occasion de présenter sa plaidoirie. En tant qu’intimé, votre plaidoirie doit démontrer que les preuves que vous avez présentées, ainsi que la jurisprudence, ne permettent pas de conclure à une discrimination ou, si elles le font, que vos actes étaient justifiés dans les circonstances. Cette partie de l’audience permet à chaque partie de réunir toutes les preuves présentées en sa faveur et d’établir un lien avec les conclusions qu’elle aimerait que le Tribunal tire.
Par la suite, le Tribunal a pour tâche d’examiner tous les documents et les témoignages des témoins, de déterminer quelle importance accorder aux preuves présentées par chaque partie et d’évaluer les arguments avancés.
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APRÈS L’AUDIENCE
Lorsque le Tribunal a entendu toutes les plaidoiries, il ajourne généralement l’affaire et diffère sa décision au lieu de se prononcer immédiatement à la clôture de l’audience. Il s’efforce de rendre sa décision dans les quatre mois qui suivent. Vous recevrez copie de cette décision par messager et par courriel (si c’est possible) le jour même de sa publication.
Si vous n’êtes pas satisfait de la décision du Tribunal et souhaitez qu’une instance supérieure la révise, vous devez présenter une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la date où la décision du Tribunal vous a été communiquée pour la première fois.
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Affidavit
Un affidavit est une déclaration écrite sous serment présentée en preuve à une audience à la place d’un témoignage. Souvent, on a recours aux affidavits pour présenter des faits qui ne sont pas contestés – par exemple, pendant la présentation de requêtes –, mais ces documents peuvent contenir des déclarations avec lesquelles l’autre partie n’est pas d’accord. Dans ce cas, l’autre partie peut contreinterroger l’auteur de l’affidavit ou soumettre son propre affidavit qui présente une autre version des faits. Même si les affidavits sont admis en preuve, on y a recours très rarement aux audiences du Tribunal. En général, la preuve présentée sous forme de témoignage a plus de poids, car elle peut faire l’objet d’un contreinterrogatoire.
Si vous envisagez de présenter un affidavit à la place du témoignage d’un témoin, vous devez en informer les autres parties et le Tribunal dès que possible, et donner copie de l’affidavit aux autres parties dans le cadre de la divulgation.
Comment préparer un affidavit?
Normalement, votre avocat ou vous-même préparerez l’affidavit (en général après avoir interrogé le témoin) que vous ferez signer par le témoin qui fait la déclaration. Lorsqu’il a signé l’affidavit, le témoin doit déclarer sous serment qu’il a dit la vérité. Un avocat, un juge de paix, un notaire public ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment doit être témoin de la signature et également signer l’affidavit pour en confirmer l’authenticité et la véracité.
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Les affidavits sont-ils automatiquement acceptés par le Tribunal?
Non. Le Tribunal déterminera si l’affidavit sera admis et le poids à lui accorder par rapport aux autres témoignages sous serment. Si une autre partie s’oppose à ce que l’affidavit soit admis en preuve, le Tribunal entendra les arguments pour ou contre l’admission de l’affidavit en preuve. Même si aucune autre partie ne s’y oppose, la décision finale revient au Tribunal.
Agent du greffe
Les agents du greffe constituent le point de contact entre les parties à une cause et le Tribunal. Un agent du greffe est affecté à chaque dossier dont est saisi le Tribunal. Vous trouverez son nom, son numéro de téléphone et son adresse électronique dans la première trousse envoyée aux parties. C’est à lui que vous devez adresser toute question, y compris les demandes d’aide lorsque vous n’êtes pas certain de la procédure du Tribunal. Précisons toutefois que les agents du greffe ne donnent pas d’avis juridique.
Arguments ou observations
Également appelés discussion juridique ou arguments de droit, les arguments consistent en un discours ayant pour objet de persuader le Tribunal de tirer une conclusion particulière.
Lorsqu’une partie présente ses arguments ou ses observations, elle essaie de convaincre le Tribunal qu’à la lumière de son interprétation des faits et de la loi, une certaine conclusion devrait être tirée des faits présentés.
Quand vais-je présenter mes arguments ou mes observations au Tribunal?
À deux occasions au cours de la procédure, vous serez invité à présenter vos observations. La première occasion se présente dès qu’une question, autre que le bien-fondé de la plainte, doit être réglée. Par exemple, une partie peut demander au Tribunal de statuer sur une question de compétence avant le début de l’audience (par exemple, si le Tribunal est habilité à statuer sur l’affaire) ou, une fois que l’audience a commencé, sur une question de procédure (par exemple, si un document donné doit être admis en preuve). Avant de se prononcer sur ces questions, le Tribunal entend toujours les observations de toutes les parties.
L’autre occasion correspond à ce qu’on appelle la plaidoirie. Il s’agit de la dernière partie de l’audience. Une audience se divise généralement en deux parties. Pendant la première, les parties présentent leurs éléments de preuve pour établir une série de faits. Lorsque le Tribunal entend les preuves et les témoignages, il évalue si
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les témoins sont crédibles, si les documents sont persuasifs et quelle importance accorder aux différents éléments de preuve.
Pendant la deuxième et dernière partie de l’audience, les parties présentent leur plaidoirie. Les parties expliquent alors les raisons pour lesquelles la preuve présentée appuie leur version des faits. La plaidoirie permet aussi à chaque partie d’expliquer pourquoi, d’après la jurisprudence, les faits établis en preuve constituent ou non une discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Voir également Réplique.
Audience
L’audience donne aux parties la possibilité de présenter au Tribunal leurs preuves et leurs observations ou arguments. L’objectif de l’audience est de permettre au Tribunal d’entendre le bien-fondé de la plainte afin de pouvoir déterminer s’il y a eu discrimination. Si vous êtes le plaignant, l’audience sera pour vous l’occasion d’expliquer pourquoi vous pensez avoir été victime de discrimination. Si vous êtes l’intimé, l’audience sera pour vous l’occasion de contester la plainte.
Combien de temps dure une audience?
La durée de l’audience dépend de la complexité de l’affaire. En moyenne, une audience dure 10 jours. Généralement, le Tribunal siège de 9 h 30 à 17 h, avec une pause dans la matinée, une pour le repas et une autre dans l’après-midi.
Où se tiennent les audiences?
En général, les audiences se tiennent dans la ville où la discrimination présumée a eu lieu. Elles se déroulent souvent dans un édifice public comme un hôtel ou un centre de conférences. Dans les grandes villes, il n’est pas rare que les audiences se tiennent dans un palais de justice fédéral. Le choix du lieu se fait généralement au moment de la première téléconférence de gestion de cas.
L’audience ne se tient pas là où j’habite. Dois-je assumer les frais de déplacement et d’hébergement?
En général, le plaignant doit assumer toutes ses dépenses et celles de ses témoins. Il peut cependant arriver que la Commission choisisse de prendre en charge les dépenses du plaignant. Il vaut mieux parler à l’avocat de la Commission concernant les dépenses que cette dernière peut prendre à sa charge. La Commission couvre aussi les dépenses de ses propres témoins (lesquels peuvent être utiles au plaignant).
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Si la Commission ne participe pas à l’audience, le plaignant doit assumer ses pro-pres dépenses ainsi que celles de ses témoins.
Le plaignant peut récupérer ses frais de déplacement et d’hébergement dans le cadre du redressement si le Tribunal trouve la plainte fondée, mais la décision de les rembourser incombe au Tribunal, qui décide en fonction de chaque cas. Les intimés doivent toujours assumer leurs propres dépenses et celles de leurs témoins.
Qui sera présent à l’audience?
Sont présents à l’audience le plaignant, l’intimé, leurs avocats respectifs, l’avocat de la Commission canadienne des droits de la personne (si la Commission participe à l’audience), les divers témoins qui déposeront en faveur des parties, l’agent du greffe chargé du dossier, le sténographe judiciaire, des interprètes au besoin, et le ou les membres du Tribunal qui entendront l’affaire. Les médias, les membres du public et les parties intéressées peuvent également assister à l’audience.
Cahier de jurisprudence
Le cahier de jurisprudence du Tribunal renferme les affaires les plus souvent citées aux audiences du Tribunal. Avant l’audience, le Tribunal envoie aux parties une liste de ces affaires. Une affaire figurant dans le cahier de jurisprudence du Tribunal ne doit pas être reproduite en entier dans le cahier de textes faisant autorité; seuls les passages à l’appui de la plaidoirie doivent être inclus.
Cahier de textes faisant autorité
Le cahier de textes faisant autorité renferme des copies de la jurisprudence et des lois qu’une partie invoquera pour plaider devant le Tribunal. Il est généralement présenté pendant la plaidoirie. Les passages à l’appui de la plaidoirie sont généralement surlignés. Un cahier de textes faisant autorité doit être relié, divisé par des onglets et comporter un index. Une cause exposée dans le cahier de jurisprudence du Tribunal ne doit pas être reproduite intégralement dans le cahier de textes d’une partie : seuls les passages à l’appui de la plaidoirie doivent être inclus.
Cas prima facie
Dans le cas d’une audience devant le Tribunal, il incombe au plaignant (et à la Commission canadienne des droits de la personne si elle participe à l’audience) de présenter des preuves étayant les faits allégués dans la plainte. Si ces preuves sont jugées suffisantes pour justifier une décision en faveur du plaignant, et que la réponse de l’intimé est insuffisante, il s’agit d’un cas prima facie.
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Une fois que le cas prima facie a été établi, le fardeau de la preuve se déplace vers l’intimé, qui doit soit prouver que les faits présentés par la partie adverse sont faux, soit fournir une explication raisonnable de son comportement, soit prouver que celui-ci était justifié.
Citation à comparaître
Une citation à comparaître désigne l’acte de procédure par lequel on somme une personne de comparaître à une audience en tant que témoin. Une citation à comparaître et à produire veut dire que la personne convoquée est également tenue d’apporter à l’audience tout document ou article relatif à la plainte qu’elle possède ou contrôle.
Il n’est pas nécessaire de signifier une citation à comparaître à tous vos témoins. Vous n’avez besoin d’une citation à comparaître que pour contraindre à le faire une personne qui refuse de déposer à l’audience ou pour les témoins ayant besoin d’un document juridique afin de justifier leur absence du travail.
Comment obtenir une citation à comparaître et qu’en faire?
Pour obtenir une citation à comparaître, il vous faut déposer une demande écrite au greffe indiquant le nom de la personne que vous souhaitez convoquer comme témoin et les raisons pour lesquelles vous souhaitez l’appeler à la barre.
Le Tribunal n’accédera pas automatiquement à votre demande, mais il l’examinera et déterminera si une citation à comparaître est justifiée. Si le Tribunal détermine qu’elle est justifiée, il vous enverra le document signé. Vous êtes tenu de remplir la citation à comparaître et de la signifier à la personne que vous souhaitez convoquer comme témoin. N’oubliez pas que toutes les personnes que vous avez sommées à comparaître doivent être mentionnées sur votre liste de témoins.
En signifiant une citation à comparaître, vous devrez assumer certains frais du témoin pour lui permettre de participer à l’audience (comme les frais de déplacement et d’hébergement à l’hôtel). Les témoins comparaissant devant le Tribunal ont droit aux mêmes indemnités et frais que les témoins assignés devant la Cour fédérale. Dans la lettre que vous recevrez avec la citation à comparaître, vous trouverez une explication de vos obligations au sujet du paiement des frais des témoins. Vous pouvez aussi parler à l’agent du greffe avant de signifier la citation à comparaître.
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Commission canadienne des droits de la personne
Alors que le rôle du Tribunal est similaire à celui d’une cour, la Commission canadienne des droits de la personne joue un rôle similaire à celui de la police. À l’instar de la police, elle enquête sur des plaintes – dans ce cas, des plaintes pour discrimination fondée sur l’un des motifs interdits par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Certaines plaintes se révèlent non fondées, dépassent les compétences de la Commission ou n’en respectent pas les délais et sont rejetées par la Commission. D’autres sont renvoyées à d’autres autorités mieux placées pour s’en occuper. Mais lorsque la Commission est d’avis qu’une instruction approfondie s’impose et qu’elle ne peut amener les parties à s’entendre au moyen de la conciliation ou de la médiation, elle renvoie la cause au Tribunal. La Commission joue alors un rôle similaire à celui d’un avocat de la Couronne. Elle participe généralement au processus préalable à l’audience devant le Tribunal, mais pas toujours à l’audience même. Lorsqu’elle comparaît devant le Tribunal, même s’il est possible qu’elle soit en faveur de la position du plaignant, elle n’agit pas à titre d’avocat de ce dernier. Elle plaide devant le Tribunal au nom de ce qu’elle considère comme l’intérêt public.
Compte rendu du règlement
Dans le contexte des procédures du Tribunal canadien des droits de la personne, un compte rendu du règlement est la même chose qu’une entente de règlement.
Voir Règlement.
Contre-interrogatoire Voir Interrogatoire.
Contre-preuve
Quand l’intimé a fini de présenter ses preuves, le plaignant (et la Commission canadienne des droits de la personne si elle participe à l’audience) peut, moyennant certaines limites, présenter des preuves supplémentaires. Ces nouvelles preuves, qu’on regroupe sous le nom de contre-preuve, doivent se rapporter à des questions ou faits nouveaux qui ont été soulevés par les preuves de l’intimé et que le plaignant ou la Commission ne pouvaient raisonnablement prévoir.
Décision
Plusieurs mois après l’audience, le Tribunal rend une décision écrite indiquant s’il y a eu ou non discrimination fondée sur des motifs interdits par la Loi
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canadienne sur les droits de la personne. Si le Tribunal considère qu’il y a eu discrimination, il détermine également quel doit en être le redressement.
On appelle aussi décisions sur requête du Tribunal les actes par lesquels le Tribunal se prononce sur toute question autre que le bien-fondé de la plainte (par exemple, les questions préalables).
Quand et comment le Tribunal rend-il une décision?
Le Tribunal s’efforce de rendre sa décision dans les quatre mois suivant l’audience, mais il lui faut parfois plus de temps pour statuer sur des affaires plus complexes. Il n’existe aucune date limite impérative pour rendre une décision.
Environ 24 heures avant que la décision soit communiquée au public, l’agent du greffe chargé de votre dossier vous appellera pour vous informer que la décision vous sera transmise par messager et par courriel (si possible). Le greffe essaie de synchroniser la communication de la décision de sorte que toutes les parties la reçoivent en même temps. Normalement, la décision est communiquée au public par le site Web du Tribunal deux ou trois heures plus tard.
Quels sont les principaux éléments de la décision?
Renferme-t-elle des ordonnances? La décision renferme l’analyse, par le Tribunal, des preuves présentées durant l’audience et des questions de droit soulevées par les parties. Si le Tribunal juge qu’il y a eu discrimination, sa décision inclut également une ordonnance à l’intimé établissant le redressement.
Comment la décision est-elle mise à exécution?
La Commission canadienne des droits de la personne, qu’elle ait ou non participé à l’audience, peut à l’occasion vérifier si la décision du Tribunal est respectée. Si l’intimé ne respecte pas l’ordonnance du Tribunal, il peut être nécessaire d’intenter des poursuites devant la Cour fédérale.
Que se passe-t-il en cas de désaccord avec la décision?
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision, vous disposez de 30 jours à compter du moment où la décision du Tribunal vous aura été communiquée pour la première fois pour présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.
Nota : Les décisions rendues par le Tribunal sont affichées sur son site Web (www.chrt-tcdp.gc.ca).
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Dépôt
Déposer un document auprès du Tribunal, cela signifie le délivrer (en personne ou par messager) ou encore l’envoyer par la poste, par télécopieur ou par courriel au greffe aux adresses ou au numéro de télécopieur suivants :
Tribunal canadien des droits de la personne
160, rue Elgin, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1J4
Télécopieur : (613) 995-3484
Courriel : registraire@chrt-tcdp.gc.ca
Divulgation
Avant l’audience, toutes les parties échangent certains types de renseignements dans le cadre d’une procédure appelée divulgation. Celle-ci empêche les surprises à l’audience en faisant en sorte que toutes les parties soient au courant des preuves et des arguments qui seront avancés par les autres. Elle permet également un processus d’audience plus juste et empêche les retards provoqués par la nécessité d’accorder du temps supplémentaire à une partie pour examiner des preuves auxquelles elle ne s’attendait pas.
Plus précisément, la divulgation suppose la signification aux autres parties des documents suivants :
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La Commission canadienne des droits de la personne et le plaignant doivent également expliquer le redressement qu’ils souhaitent.
Tous les documents susmentionnés (à l’exception des documents pertinents divulgués) doivent être déposés au Tribunal.
Quand divulguer ces documents?
Le Tribunal fixe les délais de divulgation pendant la première téléconférence de gestion de cas avec les parties. Cette téléconférence a normalement lieu peu de temps après le rejet de la médiation par l’une ou l’autre des parties ou son échec.
Le Tribunal encourage les parties à procéder à la divulgation le plus rapidement possible, ce qui veut parfois dire un mois. Le délai de divulgation pour le plaignant et la Commission est plus court que celui imposé à l’intimé. Cela donne à l’intimé la possibilité de préparer sa réponse aux documents présentés pour appuyer la plainte. Le plaignant et la Commission disposent ensuite d’un bref délai pour répondre à leur tour, au cas où ils voudraient soulever de nouvelles questions ou révéler de nouveaux faits qui viennent réfuter les arguments de l’intimé.
Au-delà de la date limite, vous devez signifier aux autres parties le plus rapidement possible tout nouveau document ou changement à l’un des éléments d’information. Le Tribunal n’autorisera pas nécessairement les changements ou ajouts effectués après la date limite. Cela dépendra de leur impact sur l’équité de l’audience.
Si vous omettez de divulguer un document, vous ne serez peut-être pas autorisé à le présenter en preuve à l’audience. Par ailleurs, vous ne serez peut-être pas autorisé à interroger des témoins, à soulever des questions de droit ou à demander des redressements qui n’ont pas été mentionnés dans le cadre de la divulgation. Le Tribunal n’autorise la divulgation après les délais fixés que dans des cas exceptionnels.
Exposé conjoint des faits
Un exposé conjoint des faits consiste en une liste des faits sur lesquels toutes les parties sont d’accord. Par exemple, les parties peuvent s’entendre sur le fait que le plaignant a été licencié à une date donnée ou qu’il aurait gagné un certain montant d’argent s’il avait été promu. Les documents non contestés (par exemple, une photocopie du formulaire de demande d’emploi) peuvent également être présentés avec l’exposé conjoint des faits, qui est signé par toutes les parties.
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Un exposé conjoint des faits permet de gagner du temps pendant l’audience, car les parties n’ont pas à présenter les preuves à l’appui de ces faits. Cependant, l’exposé conjoint des faits n’est pas obligatoire.
Comment établit-on un exposé conjoint des faits?
À la première téléconférence de gestion de cas avec le Tribunal, on invite les parties à indiquer s’il est possible de présenter un exposé conjoint des faits. Pour déterminer s’il existe des faits qui ne sont pas contestés, vous devez résumer les faits tels que vous les comprenez, puis communiquer avec l’autre partie ou les autres parties pour déterminer lesquelles parmi vos allégations des faits elles sont prêtes à accepter.
Y a-t-il une date limite pour présenter un exposé conjoint des faits?
L’exposé conjoint des faits peut être présenté à n’importe quel moment avant l’audience ou même au début de celle-ci.
Par ailleurs, durant l’audience, une partie peut indiquer au Tribunal que toutes les parties sont d’accord avec un fait donné. Le Tribunal demandera simplement aux autres parties de confirmer et si elles le font, le Tribunal considérera le fait établi.
Exposé des précisions
Un exposé des précisions de la plainte est une description des faits substantiels qu’une partie en cause veut prouver pour appuyer sa cause. La partie y explique aussi sa position sur les questions de droit soulevées et y décrit le redressement qu’elle souhaite (dans le cas de l’intimé, ce redressement consiste généralement à faire rejeter la plainte). L’exposé des précisions doit aussi inclure une liste des documents pertinents que la partie a en sa possession et des résumés du témoignage que ses témoins doivent faire à l’audience.
Y a-t-il une date limite pour soumettre un exposé des précisions?
Les dates de dépôt de l’exposé des précisions, le cas échéant, sont fixées par le Tribunal après que le membre du Tribunal et les parties en aient discuté à la première téléconférence de gestion de cas, qui a normalement lieu après le renvoi de la plainte au Tribunal ou après le rejet de la médiation par les parties ou son échec.
Exposé initial
Au début de l’audience, on demande à toutes les parties si elles aimeraient faire un exposé initial résumant ce qu’elles ont l’intention de prouver au cours de l’audience. Dans l’exposé initial, vous décrivez les faits que vous avez l’intention d’établir et
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les preuves que vous présenterez à cette fin. L’exposé initial peut également faire brièvement allusion aux principes juridiques clés qui, selon une partie, sont pertinents à la cause.
Si elle participe à l’audience, la Commission canadienne des droits de la personne est généralement la première à présenter son exposé, suivie du plaignant, puis de l’intimé. Les parties peuvent décider de ne pas présenter d’exposé initial. En échange, l’intimé (et le plaignant lorsque la Commission participe) peut décider de présenter son exposé initial plus tard, au moment de présenter ses preuves.
En général, les parties intéressées présentent leur exposé initial et leur cause après les parties dont les intérêts sont plus étroitement liés aux leurs. Par exemple, une partie intéressée qui appuie de manière générale la plainte présentera sa cause après la Commission et le plaignant, mais avant l’intimé. En fin de compte, c’est le Tribunal qui décide quand les parties intéressées peuvent présenter leur cause.
Fiche de comparution
Toutes les parties doivent remplir une fiche de comparution avant le début de l’audience. (Si vous avez fait appel à un avocat, il remplira la fiche en votre nom.) L’agent du greffe vous remettra la fiche. Vous devez y indiquer votre nom et votre adresse, les témoins que vous allez convoquer et le type de serment ou de déclaration solennelle que chaque témoin préfère faire. Vous devez ensuite remettre la fiche à l’agent du greffe.
Gestion de cas
Pour aider les parties à respecter leurs obligations préalables à l’audience (comme la divulgation des documents et des témoins et la détermination des faits non contestés) et pour traiter les questions susceptibles de se poser pendant les préparatifs à l’audience, on demande aux parties de participer à trois ou quatre téléconférences de gestion de cas avec un membre du Tribunal. L’agent du greffe chargé du dossier participe aux téléconférences. Un sténographe judiciaire peut aussi y assister à l’occasion.
Les téléconférences de gestion de cas sont généralement une occasion pour le membre de transmettre des instructions aux parties pour qu’elles remplissent leurs diverses obligations préalables à l’audience dans les délais prévus. Le processus de gestion de cas aide les parties à se concentrer sur les tâches qu’elles doivent mener à bien avant l’audience de sorte qu’on réduise au maximum la durée de l’audience
38 elle-même.
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Après chacune des téléconférences, l’agent du greffe envoie par écrit aux parties un résumé des discussions survenues entre elles et des instructions données par le membre du Tribunal.
Greffe
Le greffe du Tribunal assure un soutien administratif au Tribunal et se charge de la liaison entre les parties et le ou les membres qui entendent la cause. Lorsque la Commission canadienne des droits de la personne renvoie une cause au Tribunal, un agent du greffe est chargé de s’occuper des détails administratifs de l’affaire.
Interprète
Le Tribunal prendra les dispositions pour assurer les services d’interprétation requis à l’audience, y compris l’interprétation gestuelle. Vous avez le droit d’utiliser le français ou l’anglais à l’audience et devez indiquer votre préférence le plus tôt possible ou à l’occasion de la première téléconférence de gestion de cas avec le Tribunal. Celui-ci assurera des services d’interprétation simultanée en français, en anglais ou en langage gestuel pour autant qu’il soit mis au courant des besoins au moins 45 jours à l’avance.
Vous devez également indiquer au Tribunal dès que possible si vous convoquez des témoins qui déposeront dans une langue autre que le français ou l’anglais ou qui auront besoin d’un interprète gestuel, de sorte que le Tribunal puisse faire le nécessaire pour qu’un interprète soit présent à l’audience.
Interrogatoire
L’interrogatoire correspond tout simplement à la série de questions posées par une partie (ou son avocat) à un témoin sous serment durant l’audience. L’interrogatoire d’un témoin peut durer 10 minutes ou plusieurs heures, voire plusieurs jours, mais généralement, il prend quelques heures. Le Tribunal peut lui aussi poser des questions aux témoins pendant l’interrogatoire.
Il existe trois types d’interrogatoire différents : l’interrogatoire principal, le contreinterrogatoire et le réinterrogatoire.
Lors de l’interrogatoire principal, vous posez des questions à un témoin que vous avez convoqué à l’audience. Le but de l’interrogatoire principal est de donner à vos témoins la chance de fournir au Tribunal la preuve des faits qui, à leur connaissance, constituent votre cause. C’est également à l’occasion de l’interrogatoire principal que vous présentez les documents qui doivent être identifiés par les témoins avant
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d’être acceptés en preuve par le Tribunal (à l’exception des affidavits). L’interrogatoire principal s’appelle également premier interrogatoire. (Si vous n’avez pas fait appel à un avocat, vous pouvez témoigner sans qu’on vous pose de questions. En pareil cas, vous présentez simplement votre témoignage à la barre des témoins.) Vous êtes tenu de présenter au Tribunal toutes les preuves que vous détenez à cette étape. Il est malhonnête de retenir des preuves connues et d’essayer de les présenter plus tard au cours de l’audience. En outre, durant l’interrogatoire principal, il est important de ne pas poser de questions suggestives qui contiennent la réponse que vous essayez d’obtenir du témoin. Il vaut mieux poser des questions ouvertes. Par exemple, au lieu de dire : « Êtes-vous entré dans la salle à 9 h? », demandez plutôt : « À quelle heure êtes-vous entré dans la salle? ».
Le contre-interrogatoire correspond à la série de questions posées à un témoin appelé par une partie adverse, après que celle-ci a directement interrogé le témoin en question. Le contre-interrogatoire a deux objectifs : jeter le doute sur la véracité ou l’exactitude des affirmations du témoin et obtenir de l’information supplémentaire à l’appui de votre version des faits. Les questions suggestives sont autorisées dans les contre-interrogatoires.
Pendant le réinterrogatoire, vous posez des questions supplémentaires au témoin que vous avez appelé, après que les autres parties l’ont contre-interrogé. Le réinterrogatoire n’est généralement autorisé que pour clarifier ou expliquer de nouvelles questions soulevées pendant le contre-interrogatoire.
Interrogatoire principal Voir Interrogatoire.
Intimé
La personne ou le groupe visé par la plainte pour discrimination.
Jurisprudence
La jurisprudence est un terme générique qui englobe toutes les décisions antérieures des cours et tribunaux administratifs, y compris le Tribunal canadien des droits de la personne.
Lieu
L’endroit où se tiendra l’audience. Le lieu est choisi d’après les renseignements indiqués dans le formulaire de plainte et précisé par le Tribunal au moment de la première téléconférence de gestion de cas. En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal statue sur la question après avoir entendu les arguments des parties.
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Loi canadienne sur les droits de la personne
L’objet de la Loi canadienne sur les droits de la personne est de protéger les individus contre toute discrimination et de promouvoir l’égalité des chances. La Loi s’applique à tout ce qui relève de la compétence fédérale, comme les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d’État, les banques à charte, les compagnies aériennes, les organismes de télécommunication et de radiodiffusion ainsi que les entreprises de transport interprovincial et de transport maritime. Les plaintes peuvent avoir trait à des actes discriminatoires relativement à l’emploi ou à la fourniture de biens, de services, d’installations et de locaux généralement accessibles au public. La Loi interdit également les messages haineux transmis par téléphone, par voie électronique ou par Internet.
La Loi interdit la discrimination fondée sur les motifs suivants :
Médiation
La médiation est une négociation structurée dans le cadre de laquelle les parties et leurs représentants se rencontrent et, avec l’aide d’un membre du Tribunal, négocient le règlement de la plainte.
1 Le harcèlement s’applique à tous les motifs interdits, non pas seulement au sexe.
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Même si les parties ont déjà participé à un processus quelconque de négociation d’un règlement de la plainte avant qu’elle soit soumise au Tribunal, celui-ci leur offre la possibilité de le refaire. La médiation devant le Tribunal est volontaire et repose donc sur l’accord de toutes les parties.
Pour arriver à un règlement, il importe qu’il y ait une discussion ouverte des questions entourant la plainte. Tous les renseignements échangés durant la médiation doivent donc être traités en toute confidentialité par les parties et leurs représentants à moins que la loi n’en impose la divulgation. Mises à part les communications entre les parties, leurs avocats ou leurs représentants, nul n’est autorisé à faire référence aux renseignements échangés, aux déclarations faites ou aux mesures prises durant la médiation. Les déclarations faites oralement ou par écrit à l’intérieur du processus de médiation le sont sous réserve de tous droits. Elles ne peuvent servir de preuves devant le Tribunal aux termes du paragraphe 50(4) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou devant d’autres instances judiciaires ou administratives. Au début de la médiation, les parties signent généralement les Termes et conditions régissant la médiation.
Combien de temps dure la médiation et quand et où a-t-elle lieu?
Le processus de médiation ne dure généralement qu’une journée. Pour éviter un retard dans la tenue de l’audience, la médiation a normalement lieu dans les huit semaines qui suivent le premier contact entre les parties et le Tribunal. C’est à celui-ci qu’il incombe de décider où aura lieu la médiation, d’après les renseignements donnés par le plaignant dans son formulaire de plainte. Toutefois, le Tribunal est toujours prêt à considérer d’autres lieux si les parties s’entendent.
Qu’arrive-t-il si la médiation débouche sur un règlement?
Si les parties arrivent à négocier un règlement et signent le compte rendu du règlement, le Tribunal fermera le dossier après que la Commission canadienne des droits de la personne aura approuvé le règlement, conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Si les parties s’entendent sur un règlement moyennant la prise de certaines dispositions mineures, la procédure devant le Tribunal sera retardée brièvement (de deux à quatre semaines) jusqu’à ce que celui-ci obtienne confirmation de la signature du compte rendu du règlement.
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Qu’arrive-t-il si la médiation échoue?
Si la médiation ne permet pas aux parties d’arriver à un règlement, l’agent du greffe communique avec les parties pour organiser une conférence de gestion de cas avec un membre du Tribunal dans les deux semaines qui suivent.
Membres
Le Tribunal est composé d’un président et d’un vice-président à temps plein (qui peuvent être nommés pour une période maximale de sept ans) et d’un maximum de 13 autres membres à temps plein ou partiel nommés pour une période maximale de cinq ans. Lorsqu’une affaire est renvoyée au Tribunal, le président charge un ou trois membres d’entendre la cause. Tous les membres prêtent serment avant de se voir confier leur première affaire. Ils doivent respecter les principes établis par le Code de conduite pour les membres du Tribunal canadien des droits de la personne.
On trouvera sur le site Web du Tribunal (www.chrt-tcdp.gc.ca) une courte biographie du président, du vice-président et des autres membres, ainsi que le serment d’entrée en fonction et le code de conduite.
Observations Voir Arguments.
Parties
Les parties sont les participants à une cause qui ont le droit de présenter des preuves et des arguments devant le Tribunal. Elles comprennent le plaignant (l’auteur de la plainte), l’intimé (la personne visée par la plainte) et la Commission canadienne des droits de la personne.
Voir également Parties intéressées.
Parties intéressées
Il arrive qu’une personne ou un groupe qui n’est pas partie à la cause (autrement dit, une personne ou un groupe autre que le plaignant, l’intimé ou la Commission canadienne des droits de la personne) soit touché par la décision du Tribunal, ait un intérêt direct dans l’affaire ou puisse fournir au Tribunal des preuves dont on n’aurait pas disposé autrement. Cette personne ou ce groupe peut être autorisé à participer à l’audience en tant que partie intéressée.
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Il peut s’agir, notamment :
Comment une personne ou un groupe devient-il une partie intéressée?
Une personne ou un groupe qui souhaite devenir une partie intéressée doit présenter une requête au Tribunal. Cette requête doit également être signifiée aux autres parties. On y explique pourquoi la personne ou le groupe veut participer à l’audience et dans quelle mesure. Les observations des autres parties seront demandées et examinées par le Tribunal. Ce dernier examinera la demande de la même façon qu’il examine les requêtes et rendra sa décision autorisant ou non la partie intéressée à participer à l’audience et déterminant son degré de participation.
Pièce
Une pièce désigne tout document, photo ou objet (par exemple, une paire de lunettes ou un outil du lieu de travail) présenté en preuve à l’audience. Les pièces, à l’exception des affidavits, doivent être identifiées par un témoin.
Plaidoirie
Par plaidoirie, on entend les déclarations faites par chaque partie à la fin de l’audience après que toutes les preuves ont été présentées. La plaidoirie donne à chaque partie la possibilité d’expliquer pourquoi les preuves présentées constituent ou non une discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Les plaidoiries de la Commission canadienne des droits de la personne et du plaignant incluent également une description du redressement recherché, ainsi qu’un récapitulatif des preuves à l’appui de cette demande. La plaidoirie de l’intimé lui permet d’expliquer pourquoi le redressement recherché n’est pas justifié, encore une fois compte tenu des preuves présentées. Dans leur plaidoirie, les parties doivent mettre en évidence les faits dont elles aimeraient que le Tribunal prenne note et suggérer pourquoi, d’après la Loi, ces faits confirment ou non la thèse de la discrimination.
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L’intimé peut avoir reconnu en partie que ses actes peuvent sembler discriminatoires. Si tel est le cas, dans sa plaidoirie, l’intimé peut expliquer et justifier pourquoi, à la lumière des preuves présentées et des principes de droit applicables, ces actes ne sont pas discriminatoires au sens de la Loi, ou pourquoi ils étaient justifiés.
Il n’est pas rare que le plaignant et l’intimé s’entendent sur les faits de l’espèce, mais qu’ils ne soient pas d’accord avec la conclusion à en tirer en droit. La plaidoirie permet à chaque partie de faire référence à des décisions antérieures se rapportant à des allégations de discrimination où un autre tribunal ou une instance supérieure a évalué des faits similaires et tiré une conclusion qu’elle aimerait que le Tribunal tire.
Voir également Arguments ou observations.
Plaignant
La personne ou le groupe qui prétend avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur l’un des motifs interdits par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Preuve
La preuve réunit les documents et les témoignages de témoins que vous présentez à l’appui des affirmations que vous faites valoir comme des faits. Il peut s’agir, par exemple, d’une déclaration de revenus (pour prouver la perte de gains), du témoignage d’un médecin (pour prouver une condition médicale) ou d’un dossier du personnel (pour prouver que l’emploi a pris fin à une date donnée). Toutes les preuves que vous présentez à l’audience doivent avoir été fournies au préalable aux autres parties (ou résumées à leur intention) durant la divulgation.
Comment présenter les preuves à l’audience?
Vous présentez les preuves en posant des questions aux témoins (procédure appelée interrogatoire) et en présentant des documents. En général, le Tribunal accepte des documents en preuve uniquement s’ils ont été identifiés par un témoin (par exemple, l’auteur ou le destinataire).
Faut-il faire traduire les documents présentés en preuve?
Si vous souhaitez présenter en preuve des documents rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, vous devez les faire traduire dans l’une des deux langues officielles, puis joindre à chaque document un affidavit du traducteur attestant l’exactitude de la traduction.
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Combien d’occasions ai-je de présenter mes preuves?
Les parties présentent l’ensemble de leurs preuves à tour de rôle. C’est ce qu’on appelle la preuve directe. En général, une fois que vous avez fini de présenter ces preuves et complété votre cause, vous ne pouvez plus en présenter de nouvelles. Il y a toutefois des exceptions. Premièrement, vous avez le droit de contreinterroger un témoin appelé par la partie adverse pendant son intervention. Deuxièmement, si le Tribunal autorise l’une des parties à présenter des preuves qui n’ont pas été divulguées, l’autre partie aura la possibilité de répondre en présentant des preuves supplémentaires. Troisièmement et finalement, une fois la cause de l’intimé terminée, la Commission canadienne des droits de la personne et le plaignant peuvent présenter une réplique aux questions et faits nouveaux (et imprévisibles) soulevés par l’intimé.
Preuve directe Voir Preuve.
Privilège
Une partie peut être autorisée à dissimuler de l’information ayant trait à l’affaire si l’information est jugée privilégiée aux termes de la loi. Parmi les informations privilégiées peuvent figurer les communications entre les avocats et leurs clients dans le contexte d’avis juridiques. À moins que l’on ne renonce à ce privilège, les conversations et les documents de ce type n’ont pas à être divulgués. Les documents préparés et les communications qui se déroulent en prévision du litige devant le Tribunal peuvent également être privilégiés. Les communications orales ou écrites faites dans le contexte de discussions en vue d’un règlement (y compris dans le cadre du processus de médiation du Tribunal) sont ausssi jugées privilégiées et ne sont pas assujetties aux obligations de divulgation (tout comme elles ne peuvent servir de preuves).
Questions préalables
Il peut arriver qu’une partie veuille régler certaines questions avant que le Tribunal se prononce sur le bien-fondé de la plainte. Ces questions font donc souvent l’objet d’une procédure préalable, c’est-à-dire avant que commence l’audience. S’il encourage les parties à soumettre rapidement leurs questions préalables, le Tribunal se réserve le droit d’y répondre au moment qu’il jugera approprié.
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Redressement
Le redressement est ce que le plaignant demande au Tribunal d’ordonner à l’intimé. Par exemple, si le plaignant s’est vu refuser un emploi par suite d’un comportement discriminatoire de la part de l’intimé, il peut demander au Tribunal d’ordonner à l’intimé de l’embaucher. Le redressement peut également inclure la modification de politiques d’emploi ou le versement au plaignant d’une somme en compensation du revenu perdu, du préjudice moral subi, des actes inconsidérés ou des dépenses engagées par suite de la discrimination. L’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne renferme la liste des redressements que les plaignants ont le droit de demander. Les articles 54 et 54.1 prévoient des limites aux pouvoirs de redressement du Tribunal. En général, quand elle participe à une audience, la Commission demande également un redressement, qui est parfois différent de celui du plaignant.
Règlement
À n’importe quel moment au cours de la procédure, les parties peuvent décider de régler le conflit à l’amiable au lieu de demander au Tribunal de statuer sur l’affaire.
En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, si toutes les parties s’entendent sur un règlement avant le début de l’audience, l’entente doit être présentée à la Commission canadienne des droits de la personne aux fins d’approbation. Le règlement pourra être effectué par ordonnance de la Cour fédérale aux fins d’application (voir Décision).
Il ne suffit pas d’amorcer des discussions en vue d’un règlement pour interrompre la procédure. En général, le Tribunal n’ajournera une audience prévue que si toutes les parties ont signé l’entente de règlement. Si la Commission s’entend à l’amiable avec l’intimé, le plaignant peut tout de même continuer les procédures contre l’intimé.
Règles de procédure
Le Tribunal a établi des règles qui régissent ses procédures. Ces règles sont remises aux parties avant la première téléconférence de gestion de cas. On peut aussi en prendre connaissance en ligne à l’adresse www.chrt-tcdp.gc.ca/about/ tribunalrules_f.asp.
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Réinterrogatoire Voir Interrogatoire.
Réplique
La partie qui présente sa plaidoirie en premier est généralement autorisée à répondre à tout élément nouveau (et imprévisible) soulevé par l’une des autres parties durant sa plaidoirie.
Requêtes et décisions sur requête
Avant ou pendant l’audience, vous jugerez peut-être utile que le Tribunal statue sur une question autre que le bien-fondé de la plainte, par exemple, qu’il détermine si une partie doit divulguer un élément de preuve. À cette fin, vous déposerez au greffe une demande écrite dont vous signifierez copie à toutes les autres parties. On appelle cette demande une requête. Toute partie peut présenter une requête à n’importe quel moment et également présenter des requêtes verbales au Tribunal durant l’audience. Cependant, vous ne devriez pas retarder la présentation d’une requête. Tout retard déraisonnable peut entraîner le rejet de la requête par le Tribunal.
Que se passe-t-il après que j’ai présenté une requête?
Le Tribunal donne des instructions, généralement par lettre, concernant la façon dont il entend traiter la requête. Il pourrait demander des observations écrites, proposer une téléconférence ou tenir une audience. En général, quiconque a présenté la requête fera valoir ses arguments en premier, suivi par les autres parties. Une fois que toutes les parties auront présenté leurs arguments, le Tribunal rendra une décision par écrit. Si une requête est présentée durant l’audience, le Tribunal peut, selon la nature de la requête, rendre sa décision oralement.
Le Tribunal doit-il statuer sur la requête dans un délai donné?
Le Tribunal n’a pas à rendre sa décision dans un délai donné. Les décisions concernant les requêtes présentées avant l’audience peuvent être rendues avant la tenue de l’audience ou être reportées à la fin de l’audience. En ce qui concerne les requêtes présentées à l’audience, le Tribunal peut rendre une décision immédiatement après que les parties ont présenté leurs observations ou attendre la fin de l’audience.
Que se passe-t-il si je suis en désaccord avec la décision?
Selon la nature de la décision, vous pouvez présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada lui demandant de réviser la décision du
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Tribunal. (Pour obtenir de plus amples renseignements sur la procédure de la Cour fédérale, il vaut mieux communiquer avec la Cour ou demander un avis juridique indépendant.)
Résumé du témoignage
Un résumé du témoignage présente brièvement ce qu’un témoin dira à l’audience. Vous (ou votre avocat, si vous en avez un) rédigerez les résumés du témoignage d’après vos entrevues avec les témoins. Ces résumés seront échangés entre les parties dans le cadre de la divulgation. Un résumé du témoignage ne dépasse généralement pas une page et fait état des gens et des activités dont on discutera à l’audience et des principaux documents qui seront présentés dans le cadre du témoignage du témoin. Les témoins ne sont pas tenus de s’en tenir scrupuleusement au contenu du résumé, mais ils doivent en respecter l’esprit. Les résumés du témoignage font partie de la procédure de divulgation dont l’objet principal est d’éliminer toute surprise à l’audience.
Quelle est la différence entre un résumé du témoignage et un rapport de témoin expert?
Pour les témoins experts, le résumé du témoignage n’est pas suffisant. Vous devez également présenter un rapport écrit de chaque témoin expert précisant ce qu’il dira. En plus de fournir la preuve des titres de compétence du témoin expert, le rapport doit énoncer les hypothèses posées en tant que faits et offrir une justification détaillée de l’opinion ou de la conclusion fournie. Un rapport de témoin expert est presque un travail d’érudition dont le raisonnement peut être étayé par des références à des ouvrages scientifiques ou autres. Le Tribunal s’attend à ce que le témoignage du témoin expert reflète de près le contenu du rapport écrit.
Serment
Un serment est une affirmation solennelle devant Dieu ou devant une personne ou un objet vénérés, comme un livre saint, en vue d’attester la véracité du témoignage que l’on fera. Les témoins qui comparaissent devant le Tribunal peuvent prêter serment ou faire une déclaration solennelle. La déclaration solennelle est l’équivalent d’un serment pour les témoins qui n’ont pas de croyances religieuses ou qui ne veulent pas faire allusion à celles-ci. Les déclarations sous serment (ou solennelles) intentionnellement fausses sont passibles de sanctions graves.
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Signifier (signification)
Par signifier un document, on entend simplement le délivrer à quelqu’un. Chaque fois que vous envoyez un document à quelqu’un, vous devez en envoyer copie à toutes les autres parties également et déposer le document au greffe du Tribunal. Remarquez, cependant, qu’en déposant les documents divulgués au greffe, vous avisez simplement celui-ci que vous avez signifié les documents en question aux parties.
Dans une cause portée devant le Tribunal, les documents peuvent être signifiés de l’une des façons suivantes :
Sténographe judiciaire
Le sténographe judiciaire consigne tout ce qui se dit à l’audience et produit un compte rendu textuel de ce qui a été dit pendant chaque journée d’audience. Une disquette contenant la version électronique de ce compte rendu sera envoyée à chacune des parties.
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Témoignage
Déclaration faite sous serment (ou déclaration solennelle) par un témoin pendant une audience.
Témoins
Une grande partie des preuves dont vous aurez besoin à l’appui de votre cause proviendront du témoignage des témoins – des personnes qui pourront attester la véracité des déclarations présentées comme des faits.
Vous avez également besoin de témoins qui identifieront les documents que vous envisagez de présenter en preuve à l’audience. Le Tribunal n’accepte généralement en preuve que les documents identifiés auparavant par un témoin (les affidavits constituent une exception).
Tous les témoins doivent prêter serment ou faire une déclaration solennelle à l’audience.
Qu’est-ce qu’un témoin expert?
Un témoin qui présente des preuves dans son domaine de compétence est considéré comme un témoin expert. Par exemple, un témoin expert peut être un médecin qui témoigne à propos d’une condition médicale ou un comptable qui donne des preuves concernant la perte de revenu. Un témoin expert n’a pas besoin d’avoir une connaissance personnelle des faits de l’affaire portée devant le Tribunal. Il formule des opinions sur des faits qui ont déjà été prouvés directement.
Pour chaque témoin expert, vous devez signifier aux autres parties et déposer au greffe un rapport détaillé qui :
Ce document, appelé rapport du témoin expert, explique les hypothèses avancées en tant que faits et inclut une justification détaillée des conclusions tirées. Un rapport de témoin expert est presque un travail d’érudition dont le raisonnement peut être étayé par des références à des documents scientifiques et à d’autres ouvrages savants.
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Avant qu’un expert puisse témoigner à une audience, le Tribunal doit déterminer si le témoin est en fait un expert dans le domaine en cause. Il doit également considérer que les preuves de l’expert lui seront utiles pour se prononcer sur les questions.
Une fois que le Tribunal a approuvé l’expert, il le déclare apte à témoigner en tant qu’expert dans un domaine donné et sur les questions indiquées.
Que se passe-t-il si quelqu’un refuse d’être un témoin?
Vous pouvez demander au greffe d’émettre une citation à comparaître, qui sommera cette personne de participer à l’audience. Par contre, il n’est généralement pas possible de recourir aux citations à comparaître pour obtenir le témoignage d’un expert en guise de preuve.
Qui assume les frais des témoins?
Quand vous convoquez un témoin par voie d’une citation à comparaître, vous devez lui verser un certain montant d’argent pour couvrir les frais engagés pour se rendre à l’audience (comme les frais de déplacement et d’hébergement à l’hôtel). Les témoins qui comparaissent devant le Tribunal ont droit aux mêmes indemnités et frais que ceux cités devant la Cour fédérale.
N’oubliez pas de vous renseigner sur ces coûts et de les payer avant que le témoin témoigne. Dans le cas contraire, le témoin n’a pas à comparaître à l’audience. Si vous êtes le plaignant et que la Commission canadienne des droits de la personne participe à l’audience, elle peut prendre en charge ces dépenses pour certains témoins. Il est important que vous communiquiez avec l’avocat de la Commission à l’avance à ce sujet.
Veuillez noter aussi que la partie qui fait appel à un témoin expert doit assumer tous les frais associés à la production du rapport de l’expert et au temps qu’il passe à témoigner.
Témoins experts Voir Témoins.
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1. Avis d’audience

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2. Citation à comparaître

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3. Fiche de comparution

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